Article R5141-123-6 du Code de la santé publique

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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-454 du 5 juin 2018 - art. 1

I.-Peut faire l'objet d'une importation parallèle en vue d'une mise sur le marché en France, une spécialité pharmaceutique vétérinaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle provient d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les mêmes animaux de destination ;
2° Elle est fabriquée par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence avec la même composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la même forme pharmaceutique que celles d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3° Elle a les mêmes indications thérapeutiques que celles d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans être pour autant en tout point identique.
II.-La demande d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire peut être présentée par :
1° Un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article L. 5142-1, autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
2° Un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine pour les besoins de son propre élevage.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 juillet 2018
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-82.989, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), […]

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2CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016

[…] L'article R. 5141-123-6 du code de la santé publique énonce: […] ( 31 ) Voir arrêt Escalier et Bonnarel (C-260/06 et C-261/06, EU:C:2007:659, point 32).

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 370350, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] reçue le 26 avril 2013, tendant à l'abrogation de l'article R. 5141-123-17 introduit dans le code de la santé publique par le décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique, […] jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle dont la cour d'appel de Pau l'avait saisie par un arrêt du 15 janvier 2015, portant sur l'interprétation de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, de la directive 2006/123/CE du 12 septembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et des articles 34, […]

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