Article R5141-123-15 du Code de la santé publique

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Version28/05/2005
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Version14/04/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1506 du 8 novembre 2016 - art. 6

Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation.

Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression n'interviennent qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Ces décisions sont rendues publiques par extrait sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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