Article R5141-123-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2005
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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-454 du 5 juin 2018 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à la détention et à la délivrance mentionnées à l'article R. 5141-112, à l'étiquetage mentionnées aux articles R. 5141-73 à R. 5141-75, et à la notice mentionnées aux articles R. 5141-76 à R. 5141-78 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 juillet 2018
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0800411
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par sa décision du 5 juillet 2007, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique relatif aux autorisations d'importation parallèle de médicaments vétérinaires, pour refuser d'accorder à la SOCIETE SENDAGAI-S.L. l'autorisation d'importation parallèle du médicament Tilosina qu'elle sollicitait, au motif que cette société ne disposait pas d'un établissement pharmaceutique vétérinaire autorisé en France ; que, par sa décision du

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2CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016

[…] En outre, pour des motifs de santé humaine ou de santé animale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification de la dénomination initialement proposée.» 19. L'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique prévoit: «L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141‐105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2.» 20.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 370350, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande, reçue le 26 avril 2013, tendant à l'abrogation de l'article R. 5141-123-17 introduit dans le code de la santé publique par le décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique, a sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre, […]

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