Article D5141-123-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/09/2009
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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-454 du 5 juin 2018 - art. 2

Les montants de la taxe prévue au 5° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :
1° Pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires mentionnés au 1° du II de l'article R. 5141-123-6 :
a) 2 500 euros pour une demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-9 ;
b) 1 500 euros pour une demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-10-1 ;
c) 1 500 euros pour une demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-14 ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 5141-123-6 :
a) 1 000 euros pour une demande d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-9 ;
b) 500 euros pour une demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-10-1 ;
c) 500 euros pour une demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-14.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Sortie de vigueur le 28 janvier 2022

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