Article D5141-123-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/10/2006
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Version12/01/2013

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 3

Le montant de la taxe annuelle prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les autorisations d'importation parallèle mentionnées à l'article R. 5141-123-9 est fixé à 1 100 euros.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 janvier 2022

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