Article R5141-132 du Code de la santé publique

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Version23/04/2005

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-374 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale dans les conditions prévues par l'article R. 5141-137 du même code.
Elle mentionne les nom, prénom et qualité du titulaire de l'autorisation, la dénomination de la société ou le nom de l'organisme qui, le cas échéant, met à sa disposition les installations et l'adresse du lieu de préparation.
Elle précise les agents pathogènes par espèce de destination, les formes pharmaceutiques et les adjuvants autorisés.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
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