Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Dispositions particulières
Article R5141-140 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2005
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-374 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le suivi des autovaccins à usage vétérinaire consiste pour le titulaire de l'autorisation à consigner par ordre chronologique les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du détenteur de l'animal ou de l'élevage où a été prélevé l'agent pathogène ;
2° La date de réception de l'agent pathogène prélevé ;
3° Le nom et l'adresse du vétérinaire prescripteur ;
4° L'agent pathogène à partir duquel l'autovaccin a été préparé ;
5° La date de fabrication ;
6° Le numéro de lot ;
7° Le volume ou le nombre de doses préparées ;
8° Le volume ou le nombre de doses délivrées ;
9° Le cas échéant, le schéma vaccinal ou la possibilité de renouvellement mentionnée par la prescription du vétérinaire.
Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
1° Le nom et l'adresse du détenteur de l'animal ou de l'élevage où a été prélevé l'agent pathogène ;
2° La date de réception de l'agent pathogène prélevé ;
3° Le nom et l'adresse du vétérinaire prescripteur ;
4° L'agent pathogène à partir duquel l'autovaccin a été préparé ;
5° La date de fabrication ;
6° Le numéro de lot ;
7° Le volume ou le nombre de doses préparées ;
8° Le volume ou le nombre de doses délivrées ;
9° Le cas échéant, le schéma vaccinal ou la possibilité de renouvellement mentionnée par la prescription du vétérinaire.
Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
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