Article R5141-112-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2007

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 3 () JORF 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

I. - 1° Le bilan sanitaire d'élevage établit au regard de critères qualitatifs et quantitatifs l'état sanitaire de référence de l'élevage. Il comprend la liste des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté, notamment celles qui appellent une action prioritaire. Il repose sur l'analyse méthodique d'informations spécifiquement adaptées à chaque espèce et, le cas échéant, à chaque type de production dont, notamment, les renseignements cliniques, biologiques, nécro-psiques, ainsi que les informations zootechniques et l'examen du registre d'élevage. Ces informations sont collectées lors d'une visite du vétérinaire programmée à l'avance avec le détenteur des animaux et effectuée en présence des animaux dans l'élevage. Les résultats de l'expertise du vétérinaire sont consignés dans un document de synthèse rédigé par lui.
2° Au vu du bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire établit le protocole de soins qui définit, pour l'élevage considéré, par espèce animale et, le cas échéant, par type de production :
a) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer les conditions sanitaires de l'élevage, notamment les actions prioritaires contre les affections déjà rencontrées ;
b) Les affections habituellement rencontrées dans le type d'élevage considéré et pour lesquelles un traitement préventif, notamment vaccinal, peut être envisagé ;
c) Les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté et pour lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux ;
d) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour la mise en oeuvre de ces traitements ;
e) Les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à l'attention du vétérinaire ;
f) Les critères d'alerte sanitaire déclenchant la visite du vétérinaire.
II. - Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la désignation par le propriétaire ou le détenteur des animaux du vétérinaire auquel il en confie la responsabilité. Ce vétérinaire peut désigner des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et effectuant habituellement la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des soins à des animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas d'empêchement ou d'absence. La désignation du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié ainsi que celle des vétérinaires chargés d'assurer le suivi sanitaire en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, après acceptation expresse du propriétaire ou du détenteur des animaux, sont inscrites dans le registre d'élevage et le protocole de soins.
Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés au moins une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période et de l'évolution de l'état sanitaire de l'élevage par rapport à l'état sanitaire de référence défini dans le bilan sanitaire précédent.
Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par le vétérinaire et le détenteur des animaux. L'original du bilan sanitaire et du protocole de soins sont insérés dans le registre d'élevage et conservés pendant cinq ans. Un exemplaire du bilan et du protocole mis à jour sont conservés au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire pendant la même durée.
A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance dans les conditions décrites à l'article R. 5141-111 et la remet au détenteur des animaux.
Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de soins ainsi que les actes qu'il a effectués. Le cas échéant, le vétérinaire modifie le protocole de soins pour tenir compte des observations faites au cours de ces visites. Les visites régulières de suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire dans l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font l'objet d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré dans le registre d'élevage.
III. - Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précise les mentions obligatoires devant figurer dans le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins et les conditions de réalisation de ce bilan, qui doivent être respectées en ce qui concerne le nombre maximal cumulé d'animaux, le nombre d'élevages ou la surface maximale cumulée d'élevages pour lesquels les animaux peuvent faire l'objet de la surveillance sanitaire et des soins assurés par un même vétérinaire ainsi que la périodicité des visites régulières de suivi.
IV. - Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ainsi qu'à des animaux élevés à des fins commerciales peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats d'analyses biologiques ou nécropsiques ou d'examens complémentaires permettant d'identifier précisément la maladie à traiter, dans les cas suivants :
1° Les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour la prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins ;
2° Le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été confronté, qui est reconnue comme ne nécessitant pas un examen systématique des animaux et identifiée dans le protocole de soins.
La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et désignés conformément au II du présent article afin d'assurer le remplacement du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.131, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles par le vétérinaire auquel le propriétaire ou l'éleveur des animaux a confié la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage et qui, à ce titre, doit réaliser un bilan sanitaire d'élevage, établir et mettre en oeuvre un protocole de soins, réaliser des visites régulières de suivi et dispenser régulièrement des soins, actes de médecine et de chirurgie, le bilan sanitaire et le protocole de soins devant être actualisés au moins une fois par an au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période

 Lire la suite…
  • Prescription et délivrance de médicaments·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Vétérinaire·
  • Conditions·
  • Animaux·
  • Médicament vétérinaire·
  • Identification·
  • Élevage·
  • Délivrance·
  • Prescription

2Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 16 novembre 2017, n° 3084

[…] Que le docteur I H fait valoir que les mentions du protocole de soins ne sont pas limitées par l'article R5141-112-2 du code de la santé publique aux seules affections figurant sur ce dernier document et auxquelles l'élevage a été confronté l'année qui a précédé son établissement, mais qu'il comporte une liste de pathologies assorties de la mention des médicaments et de la posologie à leur appliquer dont le docteur I H admet qu'elle correspond à l'ensemble des affections qu'a pu ou peut rencontrer l'élevage ; que des erreurs de copier-coller ont pu empêcher le rapport de contenir des phrases explicatives et que l'éleveur a déclaré ne pas juger utile de signer les documents qui restent dans le registre

 Lire la suite…
  • Élevage·
  • Vétérinaire·
  • Bourgogne·
  • Affection·
  • Éleveur·
  • Pêche maritime·
  • Protocole·
  • Animaux·
  • Ordre·
  • Franche-comté

3Conseil d'État, 4ème chambre, 4 avril 2024, 489264, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le contenu du bilan sanitaire d'élevage n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique et que des modifications auraient dû être apportées à l'annexe du protocole de soins ;

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Ordre·
  • Erreur de droit·
  • Conseil régional·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Pourvoi·
  • Sursis·
  • Élevage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).