Article R5142-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour les médicaments autres que ceux soumis à des essais cliniques sur l'animal et que les aliments médicamenteux, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ni céder à titre gratuit les médicaments qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent distribuer les médicaments qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer.
Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de prémélanges médicamenteux ne peuvent distribuer les prémélanges médicamenteux qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales autorisées à fabriquer des aliments médicamenteux ou disposant de l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 pour la préparation extemporanée de ces aliments.
Les distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques ne peuvent distribuer ces médicaments qu'à d'autres distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques, aux investigateurs définis à l'article R. 5141-3 ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'aliments médicamenteux ne peuvent distribuer les aliments médicamenteux qu'aux personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer, à d'autres distributeurs ou exportateurs d'aliments médicamenteux ou, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5142-4, aux groupements d'éleveurs ou directement aux éleveurs. Les aliments médicamenteux pour essais cliniques ne peuvent être distribués que par les fabricants ou importateurs précités et uniquement aux investigateurs ou à des personnes physiques habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016

[…] En effet, l'article R. 5141-123-7 du code de la santé publique prévoit, nous l'avons vu, que seule l'entreprise qui s'approvisionne auprès du titulaire d'une autorisation de distribution en gros, […] peut obtenir une autorisation d'importation parallèle. En outre, l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique dispose que «l'exploitation […] d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2» ( 37 ). […] EU:C:1999:129, point 33); Kohlpharma (C-112/02, EU:C:2004:208, points 18 à 20), et Mac (C-108/13, […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 21 mai 2014, n° 2014L01332

[…] IL À […] : La Société SYNAPHARM avait pour activité la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de produits parapharmaceutiques régulièrement autorisées sur le territoire français. La Société EURODEP exerce une activité de dépositaire pharmaceutique réglementée aux articles R 5142-2 et suivants du CODE de la SANTE PUBLIQUE. Par acte sous seing privé en date du 1° JUILLET 2007, la Société SYNAPHARM et la Société EURODEP ont signé une convention cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété prévoyant qu'en cas de vente de marchandises par ia Société EURODEP à la Société SYNAPHARM, la propriété desdites marchandises ne serait transférée qu'après complet paiement du prix. Par acte sous seing privé en date du 23 JUILLET 2007, la Société SYNAPHARM et la Société EURODEP

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