Article R5142-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version08/05/2010
>
Version14/04/2011
>
Version01/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5145-6 (Ab), Code de la santé publique R5145-6, III

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicite l'avis du préfet du département de l'implantation de l'établissement lorsque l'autorisation concerne un établissement mentionné au 11° ou au 12° de l'article R. 5142-1 comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement agréé ou enregistré en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural.
Si le préfet n'a pas fait connaître son avis dans un délai de deux mois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).