Article R5142-10 du Code de la santé publique

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Version14/04/2011
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Version01/05/2012
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Lorsque l'autorisation initiale a été accordée après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du préfet selon la procédure prévue aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, leur avis sur la modification est sollicité. Si le directeur général de l'agence ou le préfet n'a pas rendu son avis dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut statuer.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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