Article R5142-14 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5145-11 (Ab), Code de la santé publique R5145-11, II

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique vétérinaire est subordonné :
1° A une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues aux articles R. 5142-9 et R. 5142-10 ;
2° A la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles R. 5142-5 à R. 5142-8.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions5


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4062

[…] que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, de l'ordonnance prescrivant ces médicaments ; […]

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2CJCE, n° C-212/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 mai 2005

[…] 2 Les articles R. 5142-12 à R. 5142-14 du code de la santé publique français, dans leur rédaction alors en vigueur, disposaient: […]

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  • Inadmissibilité 2. libre circulation des marchandises·
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  • 1. libre circulation des marchandises·
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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4062

[…] que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, de l'ordonnance prescrivant ces médicaments ; […]

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