Article R5142-15 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5142-2, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque la décision concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le préfet est informé de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
La décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008

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Décisions2


1CJCE, n° C-212/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 21 octobre 2004

[…] 15. Les directives mentionnées ci-dessus ont été transposées dans la législation française par le code de la santé publique. Les articles R 5142-12 à R 5142-15, tels qu'ils étaient libellés avant la modification du 23 janvier 2004 (11), sont pertinents dans la présente affaire.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Médicaments·
  • Etats membres·
  • Importation·
  • Directive·
  • Commission·
  • Usage personnel·
  • Autorisation

2ADLC, Avis 01-A-04 du 03 avril 2001 portant sur un projet de décret relatif à l’importation de certains médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé…

[…] En vertu de l'article L. 5121-12 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation, […] l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 valant autorisation d'importation. b) les dispositions réglementaires relatives aux autorisations d'importation Les articles R. 5142-12 à R. 5142-15 du code de la santé publique précisent les conditions de délivrance de ces autorisations et les formalités de présentation des demandes d'autorisation d'importation des médicaments qui ne sont pas pourvus de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation, donnée, […]

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  • Médicaments·
  • Autorisation d'importation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Marches·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Sécurité
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