Article R5142-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5145-13, I, Code de la santé publique - art. R5145-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments vétérinaires dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, tout ou partie de cette expérience peut avoir été acquise soit dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments à usage humain dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit au cours de stages d'internat effectués au-delà de la première année dans ces établissements. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le pharmacien ou le vétérinaire délégué justifient que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Décision 05-D-72 du 20 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par divers laboratoires dans le secteur des exportations parallèles de…
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, à ses articles R. 5142-16 et suivants, les procédures de délivrance des certificats temporaires d'exportation par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), certaines exportations pouvant être soumises à des interdictions temporaires. […]

 Lire la suite…
  • Contingentement·
  • Exportation·
  • Produit·
  • Médicaments·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Approvisionnement·
  • Distribution·
  • Commande·
  • Livraison
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).