Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
Article R5142-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du vétérinaire responsable ou délégué, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel à ce service. Dans ce cas, ce dernier est prolongé jusqu'à la cessation de l'empêchement.
Lorsque le remplacement excède trente jours consécutifs, l'intéressé fait connaître au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les nom, adresse et qualité de son remplaçant.
L'identité des pharmaciens ou vétérinaires assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, […] le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf : / – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ; […]
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[…] Pendant la période de suspension, […] sauf : – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R . 5142 - 24 à R . 5142 -28 du code de la santé publique et à l'article R . 5142 […]
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