Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
Article R5142-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 11 avril 2005, 268426, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique : Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, […] pour une durée limitée, par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a) (…)/ L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ; que l'article R. 5142-25 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que l'autorisation temporaire d'utilisation prévue par ces dispositions est accordée pour une durée d'un an, […]
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