Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués
Article R5142-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
- par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné à l'article R. 5142-26, désigné par l'organe social compétent ;
- ou, à défaut, par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, […] le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf : / – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ; […]
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[…] Pendant la période de suspension, […] sauf : – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R . 5142 -24 à R . 5142 - 28 du code de la santé publique et à l'article R . 5142 […]
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