Article R5142-36 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans le cas où l'organe compétent met fin aux fonctions de pharmacien ou de vétérinaire responsable d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien ou ce vétérinaire a la faculté de saisir, selon le cas, le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Après instruction contradictoire, le conseil concerné émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien ou de vétérinaire responsable.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 25 janvier 2012, n° 11/00019
Confirmation

[…] M. X Y demande à la Cour de surseoir à statuer sur le mérite de son action dans l'attente de l'avis à intervenir du conseil national des pharmaciens saisi en application des dispositions de l'article R. 5142-36 du code de la santé publique ; il soutient en effet que son mandat social tenait uniquement à B fonction de pharmacien responsable et que la B C, n'a indiqué ni dans la lettre de convocation qu'elle lui a adressée le 31 mars 2008 ni dans le procès-verbal de délibération du 4 avril 2008, les éventuelles erreurs qu'il aurait commises dans l'exercice de cette fonction.

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  • Tribunaux de commerce
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