Article R5142-40 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :


1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;


2° Approvisionnement, magasinage, préparation des commandes et emballage ;


3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits, opérations de pharmacovigilance.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
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