Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 6 : Fonctionnement des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires
Article R5142-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1506 du 8 novembre 2016 - art. 6
Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Décisions • 3
[…] «L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141‐105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2.» 20. L'article R. 5142-42 du code de la santé publique prévoit: «Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment: 1)
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[…] L'article R. 5142-1 du code de la santé publique dispose : […] 42
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3. Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2012, n° 11/23165
[…] La société MSD W soutient que l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité des produits défectueux laquelle exclut l'application de l'article 1147 du code civil conformément à l'article R 5142-42 du code de la santé publique'; que les dispositions de l'article 1382 du code civil ne peuvent davantage être utilement invoquées en l'absence de faute caractérisée à sa charge.
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