Article R5142-49 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version14/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait immédiatement la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 février 2014

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