Article R5142-50 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version14/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
1° La date de la transaction ;
2° La dénomination du médicament vétérinaire ;
3° Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption ;
4° La quantité reçue ou fournie ;
5° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
Les informations conservées ou enregistrées sont tenues pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2, L. 5143-6 et L. 5143-8.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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