Article R5142-57 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :


1° La date de la fabrication, de l'importation, de la cession ou de la délivrance suivant le cas ainsi que, si la fabrication a été sous-traitée, la date de l'ordre de fabrication et la date de réception du lot ;


2° La dénomination, la quantité et le numéro de lot du ou des prémélanges médicamenteux utilisés ;


3° La nature et la quantité des aliments utilisés ;


4° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux fabriqué, importé, détenu et cédé ;


5° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ;


6° Selon le cas, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

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