Article R5142-59 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5145-48 (Ab), Code de la santé publique R5145-48, III

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les renseignements mentionnés aux articles R. 5142-57 et R. 5142-58 sont, immédiatement après chaque opération, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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