Article D5143-8 du Code de la santé publique

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Version12/08/2007
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Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007

Chaque commission comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
a) Le préfet de région, président ;
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, vice-président ;
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2015, n° 1301520
Annulation

[…] 03-08 […] — l'article L. 5143-8 du code de la santé publique a été méconnu dès lors que le vétérinaire du syndicat ne participe pas effectivement à la direction technique ; […] D E C I D E :

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  • Médicament vétérinaire·
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  • Ordre·
  • Médicaments·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2009, n° 0704666
Rejet

[…] code de la santé publique : « (…) les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle (…) peuvent, […] qu'aux termes de l'article D . 5143 -7 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Au siège de chaque région administrative, […] qu'aux termes de l'article D . 5143 […]

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