Article D5143-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1193 du 26 septembre 2011 - art. 1

Chaque commission comprend :

1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de santé :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, vice-président ;

c) Un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, désigné par le préfet de région ;

d) Un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien, désigné par le directeur général ;


2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :

a) Deux pharmaciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;

b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;

3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2015, n° 1301520
Annulation

[…] 03-08 […] — l'article L. 5143-8 du code de la santé publique a été méconnu dès lors que le vétérinaire du syndicat ne participe pas effectivement à la direction technique ; […] D E C I D E :

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  • Directive·
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  • Médicament vétérinaire·
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  • Ordre·
  • Médicaments·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2009, n° 0704666
Rejet

[…] code de la santé publique : « (…) les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle (…) peuvent, […] qu'aux termes de l'article D . 5143 -7 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Au siège de chaque région administrative, […] qu'aux termes de l'article D . 5143 […]

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  • Vétérinaire·
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