Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail / Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires
Article D5143-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1212 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 5143-8, consultés en vue de la constitution de la commission n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du préfet de région, ce dernier peut procéder à la désignation des membres de la commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.