Article R5143-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A pour non-respect des dispositions des articles R.42352, R.4235-10, R.4235-12 et R.4235-55 mais également des articles L.5143-5, L.5132-8, L.5143-1, R.5141-111, R.5141-112, R.5143-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, de l'article 441-10 du code pénal, de l'article 213-1 du code de la consommation et de l'article L.2132 1° du même code. […] Il a fait état des faits suivants : - Délivrance au détail de médicaments vétérinaires soumis à prescription, […]

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1312 - Médicament vétérinaire, 27 février 2014, n° 2077

[…] 3. En outre, il s'est avéré que les mentions « produits divers 19.6 » retrouvées dans l'historique des délivrances aux éleveurs correspondaient à la réalisation, à la demande de ces derniers et sans prescription vétérinaire, d'une préparation extemporanée à base d'oxyde de zinc, de sulfate de cuivre et de vaseline, destinée au traitement de la dermatite séborrhéique mammaire de la vache, pour laquelle il n'a pas été retrouvé de traçabilité (absence de registre, de dossier de préparation et de tout document permettant de reconstituer le suivi de la préparation et l'évaluation de sa qualité), en méconnaissance des règles de bonne pratique (arrêté du 9 juin 2004 pris en application des dispositions de l'article R. 5143-1 du code de la santé publique).

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicament vétérinaire·
  • Port de l'insigne·
  • Traçabilité·
  • Santé publique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1312 - Médicament vétérinaire, 27 février 2014, n° 2077

[…] 3. En outre, il s'est avéré que les mentions « produits divers 19.6 » retrouvées dans l'historique des délivrances aux éleveurs correspondaient à la réalisation, à la demande de ces derniers et sans prescription vétérinaire, d'une préparation extemporanée à base d'oxyde de zinc, de sulfate de cuivre et de vaseline, destinée au traitement de la dermatite séborrhéique mammaire de la vache, pour laquelle il n'a pas été retrouvé de traçabilité (absence de registre, de dossier de préparation et de tout document permettant de reconstituer le suivi de la préparation et l'évaluation de sa qualité), en méconnaissance des règles de bonne pratique (arrêté du 9 juin 2004 pris en application des dispositions de l'article R. 5143-1 du code de la santé publique).

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicament vétérinaire·
  • Port de l'insigne·
  • Traçabilité·
  • Santé publique

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1312 - Médicament vétérinaire, 30 juin 2015, n° 2078-D

[…] Vu la plainte formée par le directeur général de l'ARS de la région Rhône-Alpes contre M. A et M lle A pour le non-respect des dispositions des articles R.4235-2, R.4235-10, R.4235-12 et R.4235-55, L.51435, L.5132-8, L.5143-1, R.5141-111, R.5141-112, R.5143-1 du code de la santé publique (CSP), de l'arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, de l'article 441-10 du code pénal, et des articles L. 213-1 et L.213-2 1° du code de la

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicament vétérinaire·
  • Port de l'insigne·
  • Traçabilité·
  • Délivrance
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