Article R5143-5 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version12/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre, sauf dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayote où il est inscrit à la section E.
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www.editions-legislatives.fr · 6 juillet 2020
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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 février 2006, n° 3967

[…] Considérant, en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les manquements fautifs commis à l'époque par le D r C à l'occasion de ces treize prescriptions, ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité et peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Associations·
  • Échelon

2Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2011, n° 10/02218
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] qu'enfin, à supposer même que cette notice eut été celle de l'ancienne version antérieure à 1995, ce qui reste douteux compte tenu de la faible durée de conservation d'un tel produit, la conformité de la notice avec le R.C.P. exigée par l'article R. 5121-49 du code de la santé publique dans sa rédaction de l'article R. 5143-5 applicable à l'époque, n'implique pas que la notice reprenne in extenso les mentions du R.C.P. ou du VIDAL ; qu'au contraire, s'agissant d'un document qui, […]

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  • Sclérose en plaques·
  • Vaccination·
  • Causalité·
  • Lien·
  • Hépatite·
  • Preuve·
  • Sociétés·
  • Scientifique·
  • Produit·
  • Risque

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] R. 5015-13, R. 5015-55, R. 5015-48, R. 5143-5 § 6 et L. 568 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 dudit Code. […]

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Exercice personnel·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Prescription
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