Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail / Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires
Article R5143-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'article L. 5143-6. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de huit mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
3 en tant qu'il introduit un nouvel article R. 5143-10 dans le code de la santé publique, serait entaché d'incompétence dans l'hypothèse où sa rédaction, qui n'est pas conforme à la version, transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat, […]
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