Article R5211-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version21/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-3 (M), Code de la santé publique - art. R665-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre.
Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables aux médicaments.
Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, y compris les médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre.
Lorsqu'un dispositif forme un ensemble indissociable avec un dispositif qui, utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical de diagnostic in vitro et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par les dispositions du présent titre et le dispositif médical de diagnostic in vitro par celles du titre II du présent livre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2015, n° 2014R00711

[…] « Prononçons un sursis à statuer dans l'attente d'une qualification par l'autorité administrative française compétente des produits « Antiseptique », « Antiseptique Bébé », « Kit 1 er Secours » et « Fosine 2% » commercialisés par la société LABORATOIRE BIOPHARME ; Disons que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de 2 années Réservons les droits, moyens et dépens » Par conclusions en reprise d'instance n°2 SAS LEMOINE France et SAS APPLISTICK nous demandent de : Vu le Code de la santé publique, notamment en ses articles L.5111-1, R.5211-2, L.5124-1, L.5121-8, L.S21 1-1, L.5211-3-1, L.521 1-4, R.5211-66 et R.5212-13, Vu l'article 1382 du Code civil, Page: 2 RG 2014R00711

 Lire la suite…
  • Bébé·
  • Sociétés·
  • Commercialisation·
  • Produit·
  • Distributeur·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Destruction·
  • Concurrence déloyale·
  • Trouble manifestement illicite

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 31 juillet 2014, n° 2014R00711

[…] Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L.5111-1, R.5211-2, L.5124-1, L.5121-8, 1-1, L.5211-3-1, L.5211-4, R.52 11-66 et R.5212-13, […]

 Lire la suite…
  • Bébé·
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Dispositif médical·
  • Santé publique·
  • Commercialisation·
  • Concurrence déloyale·
  • Marquage ce·
  • Concurrence

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 19 novembre 2015, n° 2014R00711

[…] Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L.5111-1, R.5211-2, L.5124-1, L.5121-8, L.5211-1, L.5211-3-1, L.5211-4, R.5211-66 et R.5212-13, […] Attendu qu'à titre reconventionnel, Biopharme sollicite le retrait du marché des produits « Bosine » commercialisés par les Demandeurs au motif que le marquage CE a été délivré par Kalitest, organisme radié depuis le 26/02/2013 ;

 Lire la suite…
  • Bébé·
  • Produit·
  • Dispositif médical·
  • Commercialisation·
  • Sociétés·
  • Pharmacie·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sursis à statuer·
  • Concurrence déloyale·
  • Enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).