Article R5211-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version21/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-4 (M), Code de la santé publique - art. R665-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :
1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
2° Les médicaments ;
3° Les produits cosmétiques ;
4° Le sang humain, les produits sanguins, les cellules sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins labiles ou des cellules d'origine humaine ;
5° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;
6° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ;
7° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, sont regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 mars 2010

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 janvier 2013, n° 08/11208
Cour d'appel : Confirmation

[…] ✔ si au terme de l'article 5211-3 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, la demande de certification de tout dispositif médical au sens de la directive 93/42/CE transposée en droit interne dans le Code de la Santé Publique aux articles L. 5211 et suivants et R. 5211 et suivants doit être effectuée par le fabriquant, l'alinéa 1 er de l'article L 5211-3 du Code de la Santé Publique édicte une interdiction générale de mise sur le marché, s'agissant des dispositifs médicaux n'ayant pas obtenu au préalable la certification médicale,

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  • Dispositif médical·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Contrat de location·
  • Service·
  • Liquidateur·
  • Santé publique·
  • Vente·
  • Nullité du contrat·
  • Dispositif

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, […] il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ». Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code, pris pour la transposition de l'article 1 er de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux : « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, […] (…) destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. (…) ». L'article R. 5211-3 du même code, […]

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Commission nationale

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2104030

[…] Aux termes de l'article R. 5212-1 du code de la santé publique : « La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3. […]

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  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Préjudice·
  • Épouse·
  • Service·
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  • Santé·
  • Intervention
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