Article R5211-4 du Code de la santé publique

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Version03/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R665-2 al. 2, R665-5, Code de la santé publique - art. R665-5 (M), Code de la santé publique - art. R665-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-374 du 31 mars 2015 - art. 4

Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° Destination, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels ;

2° Mise sur le marché, la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif médical, autre que celui destiné à des investigations cliniques, en vue de sa distribution ou de son utilisation dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf ;

3° Fabricant, la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne ; les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent titre s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent pas à la personne qui, sans être fabricant, assemble ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché ;

4° Mandataire, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent titre impose à ce dernier ;

5° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;

6° Mise en service, la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination ;

7° Accessoire, tout article qui est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant ;

8° Importation, introduction sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'un dispositif médical en provenance d'un pays tiers en vue de sa mise sur le marché ;

9° Importateur, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen se livrant à l'importation de dispositifs médicaux ;

10° Données cliniques, les informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l'utilisation clinique d'un dispositif. Les données cliniques proviennent soit :

a) Des investigations cliniques du dispositif concerné ;

b) Des investigations cliniques ou d'autres études citées dans la littérature scientifique d'un dispositif similaire pour lequel l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée ;

c) Des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif concerné ou un dispositif similaire pour lequel l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée ;

11° Dispositif à usage unique, un dispositif destiné à être utilisé une seule fois pour un seul patient ;

12° Sous-catégorie de dispositifs, un ensemble de dispositifs ayant des domaines d'utilisation communs ou une technologie commune ;

13° Groupe générique de dispositifs, un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire, ou possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs ne reflétant pas leurs caractéristiques particulières.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2015
8 textes citent l'article

Commentaires6


Frédéric Picard Et Marie Torelli · Haas avocats · 15 mai 2020

Selon les articles L.5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique, on désigne par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article utilisé seul ou en association, destiné par son fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et notamment à des fins de diagnostic, de prévention ou de traitement. […]

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 9 octobre 2008

Or cette directive, transposée en droit français par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 complétée par les décrets n° 95-292 du 16 mars et n° 96-32 du 15 janvier 1996, n'a pas modifié l'article L. 4111-1 du code de la santé publique qui définit les personnes autorisées à exercer légalement l'art dentaire. […] De plus, l'arrêt du 3 mars 1987 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément énoncé que « constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, […] relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. […]

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 6 mai 2008

D. 4364-1 du code de la santé publique). […] Ce traitement prothétique dentaire, qui vise notamment à rétablir des fonctions de mastication et de phonation normales, ne se réduit pas à la vente d'un dispositif. […] La directive européenne 93/42/CE, relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Colmar, 1er octobre 2009, n° 08/01864
Confirmation

[…] Elle prétend qu'étant le distributeur du matériel fabriqué par la SARL DERMEO, elle ne peut être considérée comme l'ayant mis sur le marché au sens de l'article R 5211-4 du code de la santé publique, que cette mise sur le marché a été réalisée par la SARL DERMEO qui est tenue des obligations corrélatives. La SARL CPL relève notamment que c'est l'appelée en garantie qui a sollicité les certifications basse tension et électromagnétique et que celle-ci se serait engagée, par courrier du 31 décembre 2006, à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de la certification médicale.

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  • Matériel·
  • Dispositif médical·
  • Appel en garantie·
  • Certification·
  • Procédure·
  • Marque·
  • Directive ce·
  • Usage·
  • Distributeur·
  • Mesure d'instruction

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] C'est donc à bon droit que les inspecteurs de l'URSSAF, en réponse aux observations de la société ont retenu que son activité répond aux conditions posées par l'article R. 5211- 4 du code de la santé publique : est distributeur toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public.

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  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable

3Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2014, n° 12/01973
Infirmation partielle

[…] Il constituait en fait un obstacle pur et simple à sa mise sur le marché s'entendant selon l'article R. 5211-4 du code de la santé publique de la mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, la cession à quelque titre que ce soit du dispositif médical neuf. […]

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  • Contrat de location·
  • Dispositif médical·
  • Loyer·
  • Marquage ce·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Matériel·
  • Indemnité de résiliation·
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