Article R5211-6 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R665-24,I, Code de la santé publique - art. R665-24 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-24 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est considéré comme dispositif sur mesure tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié, ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles, et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.
La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa indique, sous la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2016, n° 15/04840
Infirmation

[…] LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE devant le président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, pour voir contraindre, sous astreinte, monsieur X et à la société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication de prothèses dans les conditions des articles L.4161-2 et R.5211-6 du code de la santé publique et pour voir ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux frais des défendeurs.

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2ADLC, Avis 12-A-06 du 29 février 2012 relatif aux effets sur la concurrence de l’exclusivité de la vente des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes

[…] Avis n° 12-A-06 du 29 février 2012 relatif aux effets sur la concurrence de l'exclusivité de la vente des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes […] I. Contexte A. LE SECTEUR DES PROTHÈSES DENTAIRES ET DES SOINS PROTHÉTIQUES 1. LES PROTHÈSES DENTAIRES a) Notion de prothèse dentaire 7. Une prothèse dentaire est « un appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système de manducation1 ». C'est un « dispositif médical sur mesure », au sens de l'article R. 5211-6 du code de la santé publique (CSP).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-85.032, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Laboratoire physionomie dentaire, pris de la violation des articles L. 4141-1, L. 4161-2, L. 4161-5, R. 5211-5, 2°, R. 5211-6 du code de la santé publique ;

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