Article R5211-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Pour l'application du présent titre, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III.

L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces règles tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions8


1CADA, Avis du 12 mars 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20194693

[…] La commission relève qu'en vertu de l'article R5211-7 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III. L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies par arrêté du ministre chargé de la santé, qui tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination.

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2Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2014, n° 1305296
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — le marché a été attribué à une société dont l'offre ne répond pas aux exigences de la consultation ; en effet, en méconnaissance des articles 7.1 et 24 du cahier des clauses particulières, qui renvoient aux dispositions des articles L. 5211-3, R. 5211-7 et R. 5211-12 du code de la santé publique ainsi qu'aux « bonnes pratiques de fabrication » de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé, la société attributaire n'a pas pu justifier de la conformité de son matériel aux caractéristiques techniques résultant de ces textes, notamment en ce qui concerne le « marquage CE » ; elle est donc susceptible d'avoir été lésée à raison du manquement né du choix d'une offre irrégulière ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2015, n° 1502006
Rejet

[…] — qu'en application de l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique, « Infocament », qui a une finalité médicale et diagnostique, est un dispositif médical de classe I ; qu'en estimant qu'« Infocament » n'était pas un dispositif médical, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a entaché sa décision d'erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, d'une inexacte appréciation des faits ;

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