Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux / Section 3 : Classification des dispositifs médicaux
Article R5211-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés, à l'exception des accessoires des dispositifs implantables actifs traités comme des dispositifs implantables actifs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2014, n° 1305296
[…] 10. – Aux termes de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique : « (…) les dispositifs médicaux (…) sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, […] Aux termes de R. 5211-9 de ce code : « (…) les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière./ Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés (…) ». L'article R. 5211-10 du code précité précise : « (…) Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus stricte et le dispositif est classé dans la classe la plus élevée ».
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