Article R5211-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-2 (Ab), Code de la santé publique R665-2 al. 1

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application du présent titre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière.
Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés, à l'exception des accessoires des dispositifs implantables actifs traités comme des dispositifs implantables actifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2014, n° 1305296
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 10. – Aux termes de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique : « (…) les dispositifs médicaux (…) sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, […] Aux termes de R. 5211-9 de ce code : « (…) les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière./ Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés (…) ». L'article R. 5211-10 du code précité précise : « (…) Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus stricte et le dispositif est classé dans la classe la plus élevée ».

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Conformité·
  • Classes·
  • Marquage ce·
  • Offre·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Médecine nucléaire·
  • Centre hospitalier·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).