Article R5211-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé dans une partie spécifique du corps, il doit être considéré et classé suivant l'utilisation la plus critique telle que spécifiée.
Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus stricte et le dispositif est classé dans la classe la plus élevée.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2014, n° 1305296
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 10. – Aux termes de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique : « (…) les dispositifs médicaux (…) sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III./ L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies (…) par arrêté du ministre chargé de la santé./ Ces règles tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination ». […]

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  • Dispositif médical·
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