Article R5211-23-1 du Code de la santé publique

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Version03/04/2015

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 1er décembre 2006

Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, à l'exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils sont conformes aux spécifications détaillées définies à l'article R. 5211-23-2.
Les tissus d'origine animale ou leurs produits dérivés, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans, visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés à être éliminés au cours des étapes de fabrication du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant un risque élevé d'infection aux encéphalopathies spongiformes transmissibles dites " EST " ne peuvent être utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence de tout tissu de remplacement, par l'importance du bénéfice attendu pour le patient. La classification de l'infectiosité des tissus ou produits dérivés au regard du risque de transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles est établie par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5211-23-2.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Sortie de vigueur le 3 avril 2015
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Commentaire1


www.chezfoucart.com · 12 octobre 2021

le Code de la santé publique en son art. R. 5211-23-1 à propos des dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale ; le Code de l'environnement par l'art. […] resize=613%2C344" alt="" class="wp-image-4000" width="613" height="344"> Illustration 01 […] La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent ». […] L. 1311-4 du Code de la Santé publique, l'immeuble litigieux étant devenu à ses yeux soumis à « un risque d'incendie et les voisins à la pestilence ». […]

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