Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5211-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2010
Modifié par : Décret n°2009-482 du 28 avril 2009 - art. 5
Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, ou son mandataire sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1.
Commentaires • 2
Les dispositions des articles R. 4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés par les particuliers doivent être éliminés. Cette filière passe par les officines de pharmacie, mais aussi par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, en vue d'une destruction par incinération. […] C'est ainsi qu'ont été prises en droit français, par le décret n° 2009-718 du 17 juin 2009, les mesures rappelées ci-dessus imposant, en particulier, la destruction des médicaments non utilisés par incinération, seule possibilité permise par les dispositions de l'article R. 5211-27 du code de la santé publique. Il n'est pas prévu, actuellement, de revenir sur ces dispositions.
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Les dispositions des articles R. 4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés par les particuliers doivent être éliminés. Cette filière passe par les officines de pharmacie, mais aussi par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, en vue d'une destruction par incinération. […] C'est ainsi qu'ont été prises en droit français, par le décret n° 2009-718 du 17 juin 2009, les mesures rappelées ci-dessus imposant, en particulier, la destruction des médicaments non utilisés par incinération, seule possibilité permise par les dispositions de l'article R. 5211-27 du code de la santé publique. Il n'est pas prévu, actuellement, de revenir sur ces dispositions.
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