Article R5211-36 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version21/03/2010

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le respect des exigences essentielles mentionnées à la section 5 du présent chapitre dans des conditions normales d'utilisation d'un dispositif médical ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux de la classe III.
L'adéquation des données cliniques est fondée en tenant compte, le cas échéant, des normes européennes harmonisées appropriées, sur un recueil de la littérature scientifique pertinente ou sur les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées.
Toutes les données doivent demeurer confidentielles en application de l'article R. 5212-21.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 mars 2010
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