Article R5211-62 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-482 du 28 avril 2009 - art. 15

Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 5, 6, 8 et 9 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée à la date contractuellement convenue entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2010
Sortie de vigueur le 3 avril 2015
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