Article R5212-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique R665-48, II, Code de la santé publique - art. R665-48 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-48 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La matériovigilance comporte :
1° Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 ;
2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
3° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
4° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2104030

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5212-1 du code de la santé publique : « La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Préjudice·
  • Épouse·
  • Service·
  • Expertise·
  • Décès·
  • Charges·
  • Santé·
  • Intervention

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 7 mai 2021, n° 18/10182
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La société soutient que la matériovigilance est pour l'industriel une obligation légale qui résulte des articles L.5212-2 et R.5212-2 du code de la santé publique ; qu'afin de déduire de sa masse salariale les coûts liés à la matériovigilance au plus près de ses dépenses réelles, elle a procédé par analogie avec la procédure applicable en matière de contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ; que ce redressement doit être abandonné dès lors que comme elle l'avait déjà jugé à propos de la pharmacovigilance, la Cour de cassation a jugé que quand bien même l'entreprise bénéficierait déjà de l'abattement forfaitaire de 50 000 euros, les rémunérations correspondant à l'activité légale de matériovigilance exercée par les visiteurs sont exclues de l'assiette taxable.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Dispositif médical·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Stock·
  • Titre·
  • Médicaments
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).