Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre II : Matériovigilance / Section 2 : Système national de matériovigilance / Sous-section 2 : Echelon national / Paragraphe 2 : Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Article R5212-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
La commission comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
c) Le président de l'Etablissement français du sang ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
f) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ;
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six cliniciens, trois ingénieurs hospitaliers et trois pharmaciens ;
b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance ;
c) Un cadre infirmier hospitalier ;
d) Une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
e) Deux personnes représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
f) Deux représentants des fabricants de dispositifs médicaux ;
g) un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.
Les personnes mentionnées au f du 1° et aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Vingt-trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu'ils remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et deux vice-présidents sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.