Article R5212-17 du Code de la santé publique

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Version09/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-63 (M), Code de la santé publique - art. R665-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1

Les signalements sont faits :

1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans l'un des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;

2° Directement auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.

Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence. Il en informe le coordonnateur régional mentionné à l'article R. 5212-7.

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