Article R5212-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-52 (Ab), Code de la santé publique - art. R665-52 (M), Code de la santé publique R665-52, II

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs, sur demande motivée du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fournissent toute information mentionnée à l'article R. 5212-3 ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés sont nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).