Article R5212-29 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D665-5-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-436 du 4 juin 2018 - art. 2

I.-Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les modalités selon lesquelles ces organismes sont accrédités, et notamment les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance de l'activité de contrôle de qualité. Le document d'accréditation précise pour chaque organisme les tâches de contrôle de qualité des dispositifs médicaux pour lesquelles l'accréditation est accordée.
Les organismes de contrôle de qualité externe informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de l'obtention, de la modification ou du retrait de leur accréditation pour l'exercice du contrôle de qualité des dispositifs médicaux.
La liste des organismes accrédités pour l'exercice du contrôle de qualité externe est accessible sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.-Les organismes de contrôle fournissent toutes informations sur l'exercice du contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux couverts par l'accréditation sur demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et s'engagent à permettre aux personnes désignées par ce directeur général d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation en relation avec leurs activités de contrôle de qualité externe couvertes par l'accréditation.
Ils établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence et à l'organisme les ayant accrédités. Ce rapport d'activité mentionne, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. […] Ce nouvel acte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 6 juin 2018, à l'exception de l'article 2 qui n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2018. Il est codifié à l'article R. 5212-29 du CSP.

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CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. […] Ce nouvel acte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 6 juin 2018, à l'exception de l'article 2 qui n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2018. Il est codifié à l'article R. 5212-29 du CSP.

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marches-publics.legibase.fr · 24 février 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26 juin 2015, 389124
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5212-29 du code de la santé publique : « Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (…) L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé » ; […]

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Mode de passation des contrats·
  • Réalisation d'essais·
  • Appel d'offres·
  • Conditions·
  • 2) espèce·
  • Existence·
  • Légalité
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