Article R5212-37 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5 ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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