Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre II : Matériovigilance / Section 5 : Règles particulières de la vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux
Article R5212-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
Doivent figurer dans le dossier médical, s'il existe, ou, à défaut, dans le document tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste et permettant d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient :
-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
-le lieu d'utilisation ;
-la date d'utilisation ;
-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 10/02941
[…] Par ailleurs les dispositions légales et réglementaires à savoir les articles L 5212-1 à 5212-3 du code de la santé publique et R 5212-5 à R5212-42 que monsieur L – M Z invoquent à l'appui de ses prétentions faisant valoir que ceux ci ont institué un principe de “ matériovigilance “ relatif aux dispositifs médicaux dont font pas partie les prothèses dentaires […] A cette fin monsieur L – M Z invoque les dispositions des articles R 5212-25 à R 5212-42 du code de la santé publique et en particulier les dispositions de l 'article R 5212- 41 qui dispose que :
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