Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro / Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro / Section 7 : Organismes habilités
Article R5221-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;
2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;
3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;
4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.